Eve JusticeBot
01/12/2022
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07/08/2022
DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE SUCCESSION
À la simple lecture de l'article 110 de la loi organique N°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, seuls les tribunaux de Paix sont compétents pour connaître les contestations portant sur les successions. Cependant, l'analyse du code de la famille révèle qu'il y a certaines contestations portant sur les successions qui relèvent aussi de la compétence des tribunaux de Grande Instance. C'est donc en vertu du principe général du droit "specialia generalibus derogant" que les tribunaux de grande Instance sont compétents de statuer. Le code de la famille est une loi spéciale par rapport à la loi organique de 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, qui est, en l'espèce, une loi générale par rapport à la compétence. D'ailleurs l'article 934 du code de la famille abroge certaines dispositions de compétence en ces termes: " les dispositions de la présente loi attribuant la compétence au Tribunal de Paix au Tribunal de Grande Instance, abroge les dispositions relatives à la compétence matérielle des tribunaux civils telles que prévues par l'ordonnance-loi N° 82-020 du 31 mars 1982 portant code d'organisation et de compétence judiciaire spécialement à ses articles 118 alinéa 2 à 4 et 150. Cette ordonnance-loi est abrogée par la loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire qui reprend la même compétence.
Ainsi au regard de cette loi organique, le tribunal de paix a la compétence de principe et exclusive parfois limitée tandis que le tribunal de Grande Instance a la compétence transitoire et dérogatoire.
a) Le Tribunal de paix : compétence de principe et limitée
L'article 110 de la loi organique pose le principe d'attribution de compétence, et les contestations portant sur les successions reviennent en principe à la compétence des tribunaux de Paix. Cependant, le code de la famille limite cette compétence matérielle par rapport à la valeur monétaire du patrimoine successoral. Ainsi, sont de la compétence des tribunaux de paix, les contestations portant sur les petits héritages.
Cependant, de l'analyse faite, il y a certains chefs de demande qui ne doivent être connus exclusivement que par le tribunal de paix. Il s'agit de:
- la demande d'homologation du droit de reprise. Le Tribunal de Grande instance ne peut en homologuer étant donné que le droit de reprise n'est possible que pour le patrimoine successoral qui ne dépasse pas cent mille Zaires ( équivalent en francs). D'où l'obligation faite au juge de paix de vérifier si l'héritage ne dépasse pas cents mille Zaïres. C'est donc une demande qui n'est concevable que pour les petits héritages.
-L'action en contestation du lien d'alliance ou de parenté. Cette compétence exclusive ressort de l'article 762 du code de la famille qui dispose qu'à défaut d'hériters de la troisième catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession, pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit régulièrement constaté par le Tribunal de paix qui pourra prendre telles mesures d'instruction qu'il estimera opportunes.
- L'action pour prouver l'indignité de succéder. Il ressort de l'article 795 litera C du code de la famille que cette situation d'indignité de succéder doit être prouvée devant le tribunal de paix. Ici le juge de paix n'est pas tenu de connaître le brut du patrimoine successoral. C'est à dire quelle que soit la valeur du patrimoine successoral, seul le tribunal de paix est compétent.
Les autres objets de demande sont de la compétence des tribunaux de Paix et des tribunaux de grande instance. Il y a ainsi donc certains objets de demande que toutes les deux juridictions connaissent. Cependant la compétence est déterminée suivant l'actif brut du patrimoine successoral. Ainsi, la compétence du tribunal de paix est limitée au petit héritage.
b) le Tribunal de Grande Instance: la compétence transitoire et dérogatoire.
L'article 110 de la loi organique attribue, en matière de contestation portant sur la succession, la compétence au Tribunal de Paix. Cependant, le code de la famille, déroge à cette compétence, aux apparences, exclusives du Tribunal de paix. Ainsi, le tribunal de grande instance peut statuer sur les contestations portant sur les successions soit à titre transitoire ou à titre dérogatoire.
À titre transitoire, et c'est au regard des articles 934 alinéa 2 du code de la famille, et 151de la loi organique, les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort sur les contestations de la compétence des tribunaux de Paix là où ces juridictions ne sont pas encore installées.
Par ailleurs, les tribunaux de grande instance ont une compétence dérogatoire à la règle de compétence matérielle. Cette dérogation résulte de la volonté du législateur. Par rapport à la volonté du législateur, cela ressort de l'article 112 de la loi organique de 2013 qui dispose :" ...saisi d'une action de la compétence des tribunaux de paix, le tribunal de grande instance statue au fond et en dernier ressort si le défendeur fait acter son accord exprès par le greffier. Ainsi, en vertu de cette disposition, le tribunal de grande Instance peut connaître les chefs de demande relatifs à la succession de tribunal de paix si le défendeur renonce à la compétence matérielle.
Tandis que la compétence matérielle dérogatoire légale, résultant de la volonté du législateur, découle de l'article 817 du code de la famille qui dispose que toute contestation d'ordre successoral sont de la compétence du tribunal de paix lorsque l'héritage ne dépasse pas cents mille Zaïres et celle du Tribunal de Grande Instance, lorsque celui-ci dépasse ce montant.
Cette disposition déroge ainsi à l'article 110 de la loi organique qui attribue la compétence en matière de contestations portant sur les successions au Tribunal de Paix.
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