Cardonnet Avocat
Révélation d’une filiation adoptive et atteinte à la vie privée
Civ. 1re, 18 oct. 2017 pourvoi n° 16-19.740
Un dictionnaire historique des noms à particule révèle qu’un homme a été adopté. L’intéressé et son fils, considérant que cette information porte atteinte à leur vie privée, saisissent le TGI de Bobigny afin de voir ordonner la suppression de leur nom de famille dans la prochaine édition de l’ouvrage et de voir condamner l’auteur et la maison d’édition à des dommages et intérêts.
Les premiers juges déboutent les requérants mais la Cour d’appel de Paris considère que l’auteur et la maison d’édition ont bien porté atteinte à la vie privée du père et les condamne à lui verser 5.000€ de dommages et intérêts.
Devant la Cour de cassation, l’auteur et l’éditeur font valoir que l’atteinte à la vie privée sur le fondement de l’article 9 du code civil ne peut être constituée dès lors que les informations étaient librement consultables. En effet, il résulte de l’article L. 213-2 du code du patrimoine que les registres de naissance et de mariage de l’état civil deviennent, à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans, des archives publiques accessibles à toute personne.
La Cour de cassation rejette néanmoins le moyen en considérant que, quand bien même ces informations étaient consultables par le public, les informations portant sur les modalités d’établissement de la filiation, relèvent de la sphère privée et bénéficient, à ce titre, de la protection édictée par les articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que leur divulgation, dans un ouvrage destiné au public, sans le consentement de l’intéressé, porte atteinte à sa vie privée.
Une donation révoquée pour relation extra-conjugale.
(Civ. 1ere, 25 octobre 2017, n°16-21.136)
La première chambre civile de la Cour de cassation, le 25 octobre 2017, a rendu un arrêt eu égard à une donation faite à une épouse adultérine et plus précisément sa révocation, selon les termes des articles 953 et suivants du Code civil.
La révocation est possible dans trois cas : pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, pour cause d’ingratitude et pour cause de survenance d’enfants.
En l’espèce, un époux met fin à ses jours en août 2011. Ses enfants, issus d’une première union assignent la seconde épouse en révocation de la donation entre époux. Or la seconde épouse, alors donataire, entretenait une relation adultérine avec un ami proche du couple.
Deux difficultés se présentaient : la question de la prescription de l’action et la preuve de la faute entrainant révocation.
S’agissant de la prescription, l’article 957 du code civil prévoit un délai d’un an à compter du jour du délit imputé par donateur au donataire ou du jour où le donateur aura connaissance du délit. En l’espèce, la Cour de cassation confirme la jurisprudence de la Cour d’appel, relevant que l’action en révocation n’était pas prescrite puisque les relations adultérines avaient perdurées jusqu’au décès du donateur.
Concernant la seconde difficulté, l’article 955 du Code civil envisage la preuve de l’injure grave. De fait, les relations extra-conjugales entretenues par l’épouse avec un ami proche du couple avaient suscité des rumeurs dans le village et les relations entre les époux s’étaient dégradées, ce que l’époux avait du mal à vivre comme il l’avait confié à ses proches. Une fois encore, la Cour de cassation confirme la décision rendue par l’arrêt d’appel : ces circonstances justifient que l’adultère constitue une injure grave entre les époux et par la même, entraine la révocation de la donation à l’épouse.
Par cet arrêt, la Cour de cassation redonne un peu d’espoir quant à l’obligation de fidélité entre époux, en voie de disparition jusqu’alors. Par la révocation d’une donation pour relations extra-conjugales, la Haute cour consacre le principe selon lequel l’adultère vaut injure grave.
Margaux QUEHEN
Cabinet CARDONNET
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