LB Consulting
01/04/2022
La clause compromissoire et le compromis
De nos jours, nombreuses sont ces personnes qui confondent encore clause compromissoire et le compromis. Certes on ne saurait les dissocier totalement du fait de l’interchangeabilité des termes compromis et clause compromissoire mais il est important d’éclaircir ces notions.
Lors de la rédaction d’un contrat les parties sont libre que choisir le moyen par lequel les litiges relatifs à l’exécution ou l’interprétation du contrat. C’est ainsi que parmi ces moyens, ils peuvent décider de porter leurs litiges contractuels devant un arbitre par la rédaction d’une clause compromissoire. La clause compromissoire est comme une promesse de compromis » par laquelle les parties à un contrat conviennent de soumettre leurs litiges éventuels à l'arbitrage. La clause compromissoire est signée dans un contrat en l’absence de différend. Ce qui la distingue du compromis qui est un véritable contrat conclu après la naissance du litige par lequel les contractant conviennent de soumettre le litige à la justice arbitrale. Ce qui exclue la justice étatique dans le règlement des différends entre les parties.
Le compromis est avant tout est contrat et doit avant toute chose satisfaire aux règles du droit commun des contrats (respect de l’ordre public et des bonnes mœurs), avant de respecter les règles du compromis à proprement parler. De ce fait, le compromis est interdit dans certaines matières. En effet, tous les litiges ne sont pas arbitrables. Un litige est arbitrable est celui qui relève potentiellement à la fois de la compétence des arbitres et des juges étatiques. En revanche, le litige inarbitrable ne peut pas être résolu par la voie de l’arbitrage, il relève de la compétence exclusive de la justice étatique. Il faut donc considérer que la question de l’arbitrabilité d’un litige est un préalable à la saisine d’un tribunal arbitral. En principe, un litige est inarbitrable lorsqu’il est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ce qui nous intéresse ici est de savoir quel litige est arbitrable. L’article 2 de l’acte uniforme relatif à l’arbitrage dispose « toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition ». Ce qui veut dire qu’on ne peut pas en principe recourir à l’arbitrage dans un litige mettant en cause les droits indisponibles.
Cette disposition est en total accord avec le Code de Procédure Civile et Commerciale du Cameroun qui consacre ce principe en ses article 576 et 577. Aux termes des articles 576 du CPCC et 2 alinéa 1, l’on ne peut compromettre que sur les droits dont on a la libre disposition. Ces textes font allusion principalement aux litiges relatifs au statut personnel dont les parties n’ont pas la libre disposition, dès lors qu’ils sont indisponibles. On pense également aux litiges inhérents aux droits sociaux même si dans certains cas un compromis serait valable. Il en est de même pour des litiges portant sur des actes posés par un Etat qui sont en principe exclus de la justice arbitrale.
S’agissant des personnes pouvant être partie à un compromis d’arbitrage, il y’a un principe de prohibition de l’arbitrage aux les personnes morales de droit public c'est-à-dire l’Etat et ses démembrements (Etablissements publics, collectivités territoriales…) même si l’article 2 de l’acte uniforme reconnait à son alinéa 2 la possibilité pour l’Etat et ses démembrements ainsi que les établissements publics d’être partie à une compromis d’arbitrage sans pour autant pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un différend, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d’arbitrage.
Néanmoins ce qu’il faut retenir c’est que le compromis d’arbitrage est une affaire qui se passe en principe entre professionnels et surtout dans les domaines privilégiés du droit commercial et autres matières mettant en œuvre les droits dont les parties ont la libre disposition. Les compromis d’arbitrages son également valables en matière d’assurance maritime, etc.
Quoi qu’il en soit, le compromis est indépendant du contrat principal dans lequel serait insérée une clause compromissoire.
La clause compromissoire quant à elle, est signée comme sus mentionnée dans un contrat en l’absence de différend. En effet, par la clause compromissoire, les parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage les différends pouvant naître ou résulter d’un rapport d’ordre contractuel. Il ne s’agit pas à la différence du compromis d’un contrat bien que le droit exige qu’elle soit écrite pour être valable. Il s’agit d’une clause du contrat qui s’apparente à la clause attributive de compétence en cas de litige. D’abord reconnue valable dans les contrats internationaux, la clause compromissoire a été admis dans les droits internes. La clause compromissoire s’applique beaucoup plus dans les contrats commerciaux pour des litiges relatifs aux actes de commerce. La clause compromissoire est valable dès lors qu’elle ne porte pas atteint à l’ordre publique et aux bonnes mœurs. La clause compromissoire prive juge étatique non seulement de sa compétence sur le fond du litige, mais aussi du pouvoir de juger le litige relatif à la compétence des arbitres. Dès lors les parties seront tenu de se soumettre à la justice arbitrale à travers un compromis d’arbitrage. Toutefois les parties ne sont pas obligatoirement tenues par la clause compromissoire. La nature contractuelle de la clause compromissoire leur donne la possibilité d’y renoncer par consentement mutuel. Il en serait de même si un compromis était signé.
Si, en présence d'une clause compromissoire, un tribunal est malgré tout saisi, celui-ci doit se déclarer incompétent, et l'exception d'incompétence doit être invoquée au début du procès. Si l'une des parties se refuse à désigner l'arbitre, l'autre peut demander au tribunal de l'y astreindre ou de désigner lui-même cet arbitre. Les arbitres chargés de régler le différend sont de véritables juges, dont les pouvoirs seraient limités par le compromis même.
LB Consulting
27/03/2022
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