REGIS AMON

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09/04/2024

(PARTIE 2) AFFAIRE BRAQUAGE BCEAO

L’article 75 de la Constitution de 2000, sous l’égide de laquelle a été prise cette ordonnance, prescrit que le Président de la République peut demander à l’Assemblée nationale l’autorisation d’intervenir dans un domaine qui relève de la compétence de la loi. Cette autorisation est donnée sous la forme d’une loi d’habilitation qui limite dans le temps et à la seule matière de la compétence législative dans laquelle le Président souhaite intervenir. Or, il est constant que le 14 Avril 2011, l’Assemblée nationale ivoirienne n’avait pas été autorisée à siéger par le nouveau pouvoir, procédant ainsi à la dissolution de fait de celle-ci après le 11 avril 2011. N’existant pas, elle n’a donc pas pu valablement donner habilitation au Président de la République pour prendre une telle ordonnance. Ce dernier ne pouvait non plus se prévaloir d’une autre loi d’habilitation donnée, le cas échéant, à son prédécesseur. La fin, pour quelque raison que ce soit, de l’une des institutions qui interagissent en la matière (Présidence de la République et Parlement) éteint de facto toute loi d’habilitation antérieurement prise. Pour sa défense, le gouvernement prétend avoir pris cette ordonnance en se fondant sur l’article 48 de la Constitution qui autorise le Président de la République à prendre, dans des circonstances exceptionnelles prévues cet article, des mesures tout aussi exceptionnelles. Cet argument est aussi inopérant pour les mêmes raisons que celles qui rendaient impossible la prise d’une ordonnance. En effet, l’article 48 de cette constitution pose lui-même les modalités de sa mise en œuvre. Ces modalités sont les suivantes :
- Le Président de la République consulte obligatoirement le Président de l’Assemblée nationale et celui du Conseil constitutionnel ;
- Le Président de la République informe la nation par message
- L’Assemblée nationale se réunit de plein droit ;

Or, pour les raisons déjà avancées, le Président Ouattara ne pouvait consulter ni le Président de l’Assemblée nationale, ni celui du Conseil Constitutionnel qui se trouvait à cette date en exil au Ghana. L’Assemblée nationale ne s’est pas réunie puisqu’elle en avait été de fait empêcher.

De même, le 14 Avril 2011, n’ayant pas encore prêter serment, le Président Ouattara n’avait pas le statut de Président de la République. Il n’avait donc pas la qualité pour mettre en œuvre l’article 48.

Donc de quelque angle juridique que l’on considère la question, l’ordonnance susmentionnée est illégale.

𝗖𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻

Au total, le Président Laurent GBAGBO a agi avec responsabilité pour éviter que l’économie du pays ne s’effondre sous les actions de sabotage de la France, de l’UMOA, de la BCEAO. En tant que Président de la République au moment des faits, il a pris les mesures qu’il fallait pour sauver le pays. Il n’a jamais agi en dehors de la légalité. C’est d’ailleurs ce que confirme le jugement de la CPI qui dit que le Président Laurent Gbagbo aurait failli à ses obligations de Chef de l’Etat s’il n’avait pas agi comme il avait fait.
Aucun vol n’a été commis, ni à la BCEAO, ni dans aucune autre banque commerciale par le Président Laurent GBAGBO. C’est donc à juste raison que ni la BCEAO, ni les banques privées ne se sont constituées partie civile au pseudo procès pour vol. Ce pseudo procès a été conduit dans les conditions que l’on sait par des juges qui ont perçu leurs salaires des mois de décembre 2010, janvier, février et mars 2011 à partir d’opérations qu’ils qualifient de vol sans se condamner eux-mêmes de receleurs.
Au demeurant, le rapport annuel de la BCEAO pour l’année 2011, approuvé par le Conseil des ministres de l’UMOA, ne mentionne nullement de vol à la BCEAO.

𝗟𝗲 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻 𝗞𝗮𝘁𝗶𝗻𝗮𝗻 𝗞𝗢𝗡𝗘
𝗔𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲́𝗹𝗲́𝗴𝘂𝗲́ 𝗲𝗻 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲 𝗱𝘂 𝗯𝘂𝗱𝗴𝗲𝘁
𝗔𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗻𝗲́ 𝗮̀ 𝟮𝟬 𝗮𝗻𝘀 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗯𝗲́𝗻𝗲́𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝗺𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶𝗲 𝗱𝗲𝗽𝘂𝗶𝘀 𝗹𝗲 𝟲 𝗔𝗼𝘂̂𝘁 𝟮𝟬𝟭𝟴

𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗣𝗣𝗔-𝗖𝗜

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