RIEN QUE LE DROIT
07/12/2024
Professeur José Maie Tasoki contre l'arrêt de la cour :
« C’est un arrêt monstre. La Cour n’a pas compétence d’examiner la conformité à la Constitution d’une ordonnance qui proclame l’état d’urgence. Lorsque le Président de la République manifeste le besoin de proclamer l’état d’urgence selon la Constitution, il organise une concertation avec le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat. C’est à l’issue de cette concertation qu’il va se dégager la nécessité de proclamer l’état d’urgence. Mais la concertation ne signifie pas qu’aussitôt finie, on proclame l’état d’urgence ; elle signifie que le Gouvernement est informé par le Premier Ministre, l’Assemblée Nationale est informée par le Président de l’Assemblée Nationale, le Sénat est informé par le Président du Sénat. Les deux Présidents vont maintenant convoquer en extraordinaire leurs sessions de manière séparée pour dire aux députés et sénateurs qu’il y a nécessité de proclamer l’état d’urgence (...) Aussitôt qu’ils sont informés, les deux Présidents convoquent un Congrès sur fond de l’article 119 point 2 pour autoriser la proclamation de l’état d’urgence. Et lorsque le Congrès autorise sur pied de l’article 119 point 2 la proclamation de l’état d’urgence, le Président de la République prend maintenant son ordonnance pour proclamer l’état d’urgence »
Par Maitre Tres.Mab
12/08/2022
L’OFFENSE AU CHEF, quid?
L’infraction d’offense au chef de l’État est prévue par l’ordonnance-loi n°300 du 16 décembre 1963 relative à la répression des offenses envers le chef de l’État. L’article 1er de cette loi ne définit pas l’offense et ne se limite qu’à formuler la peine applicable à cette incrimination.
L’absence d’une définition légale laisse au juge une libre appréciation des faits pouvant porter atteinte à l’honneur ou à la considération du chef de l’État. La sanction de cette infraction ouvre, dès lors, la voie à des interprétations fluctuante et subjective. La victime, eu égard à sa position particulière au sein de l’État, s’il le souhaite, peut instrumentaliser la répression de cette infraction à des fins politiques voire personnelles.
Lors de la rentrée judiciaire du 3 novembre 2007, le procureur général de la République a exposé la notion de l’offense au Chef de l’État. Il s’agit, a t-il précisé, « des faits, paroles, gestes ou menaces, les calomnies, les diffamations, les actes d’irrévérence, de manque d’égards, les grimaces, les imputations ou allégations de faits de nature à froisser la susceptibilité, la distribution ou la diffusion d’affiches offensantes pour le chef de l’État ou d’un journal, d’une r***e, d’un écrit quelconque contenant un article ridiculisant ». L’institution présidentielle paraît donc intouchable et inviolable.
15/04/2022
L' A N R , quid?
L' Agence Nationale des Renseignements est un service de renseignement de la RDC.
Elle est régie par le Décret N° 003-2003 du 11Janvier 2003.
Elle a pour mission de veuiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'État.
A ce titre, elle a pour rôle :
• La recherche , la centralisation, l’interprétation, l’exploitation et la diffusion des renseignements politiques, diplomatiques, stratégiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et autres intéressant la sûreté intérieure et extérieure de l’État;
la recherche et la constatation, dans le respect de la loi, des infractions contre la sûreté de l’État;
la surveillance des personnes ou groupes de personnes nationaux ou étrangers suspectés d’exercer une activité de nature à porte atteinte à la sûreté de l’État;
la protection de l’environnement politique garantissant l’expression normale des libertés publiques, conformément aux lois et règlements;
l’identification dactyloscopique des nationaux;
la recherche des criminels et autres malfaiteurs signalés par l’organisation internationale de la police criminelle, INTERPOL;
la collaboration à la lutte contre le trafic de drogue, la fraude et la contrebande, le terrorisme, la haute criminalité économique ainsi que tous autres crimes constituant une menace contre l’État ou l’humanité.
Il est à noter que les agents de l'ANR sont agents et officiers de police judiciaire et donc ils ont le pouvoir de placer la personne poursuivie en garde à vue.
Mais attention, la loi précise à son article 3 point 2, que l' ANR a pour mission notamment la recherche et la constatation dans le respect de la loi(Constituion, code de procédure pénale,...).
Ainsi, la constitution de la RDC en son article
18 dispose que ``la garde à vue ne peut dépasser 48 heures".
Elle renchérit en disant"dépassé ce délai, la personne gardée à vue doit être relaxée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente".
De ce qui précède, L'ANR n'est pas au dessus de la loi.
T.M
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